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Etaux motifs, repris des premiers juges, qu'il y a lieu de rappeler ici d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, [] qu'en application des dispositions de l'article A 242 1 du même Code, le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par
Cedocument est un commentaire d'arrêt entièrement rédigé. Voici son plan : I. Les conditions d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances A. La précision apportée relativement à la condition du transfert de propriété B. Une précision inscrite dans une jurisprudence libérale II. La transmission du contrat d'assurance en cas de cession judiciaire
dansun arrêt publié au bulletin le 16 décembre dernier, la cour de cassation rappelle qu’en matière de subrogation légale réalisée sur le fondement de l’article l.121-12 du code des assurances, les paiements peuvent être la conséquence de décisions de justice ou de protocoles transactionnels, dès lors que l’indemnité est versée à l’assuré en
actionsde l’Assuré contre toute personne responsable des faits ayant motivé son intervention, conformément à l'article L121-12 du Code des assurances. Si l’Assureur ne peut plus exercer cette action, par le fait de l’Assuré, il peut être déchargé de tout ou partie de ses obligations envers l’Assuré. Prescription
Letextes de l'article L. 121-17 du code des assurances, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de
Rencontre 100 Gratuite Pour Les Hommes. AbonnésJurisprudence Publié le 8 février 2022 à 9h00 Temps de lecture 7 minutes Dans un arrêt publié au Bulletin le 16 décembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de subrogation légale réalisée sur le fondement de l’article du Code des assurances, les paiements peuvent être la conséquence de décisions de justice ou de protocoles transactionnels, dès lors que l’indemnité est versée à l’assuré en vertu d’une garantie souscrite. Stéphane Choisez, avocat à la Cour, Choisez & associés Certaines décisions de la Cour de cassation, surtout si elles sont publiées au Bulletin, révèlent la volonté de la juridiction suprême d’affirmer haut et fort un principe général qui à ses yeux mérite d’être clairement posé. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre l’arrêt du 16 décembre 2021 Civ. 2, n° qui affirme sans équivoque possible, en matière de subrogation légale de l’article du Code des assurances, que l’arrêt pour exclure du recours subrogatoire de l’assureur certaines indemnités payées par celui-ci, énonce qu’il ne démontre nullement que ces différents règlements soient intervenus en application des contrats d’assurance souscrits, puisqu’ils l’ont été soit en vertu d’un protocole d’accord, soit en exécution de décisions de justice, et qu’ainsi il n’est pas fondé à se prévaloir de la subrogation légale ». Erreur d’analyse, et cassation pour violation de la loi, puisque pour la Cour de cassation cet article ne distingue pas selon que l’assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative, ou qu’il l’a payée en vertu d’un accord transactionnel ou en exécution d’une décision de justice ». Malgré la rigueur et la clarté de la réponse, une telle affirmation ne peut-elle pas se discuter ? Les faits Les faits de l’espèce sont assez classiques. Soit une société Ubaldi, assurée auprès des MMA, qui va subir le 11 juin 2013 un incendie dans ses locaux. Les parties, à ce moment de façon non contentieuse, vont conclure une transaction le 22 juillet 2013,... Dépêches Chargement en cours... Top 5 des articles les plus lus Les Newsletters d’Option Finance Ne perdez rien de toute l’information financière ! S’inscrire
Après avoir analysé toutes les solutions permettant la résiliation du contrat d'assurance par l'assuré RESILIER SON CONTRAT D'ASSURANCE AUTO TOUTES LES POSSIBILITES JURIDIQUES. Il découlait de source, de se pencher cette fois sur les possibilités de résiliation du contrat par l'assureur. I- La résiliation du contrat à l'échéance en respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance par lettre RAR article L 113-12 code des assurances Attention la résiliation ne vise pas les contrats d'assurance vie. certains contrats individuels d'assurance maladie ou professionnels, un délai de préavis plus court peut être prévu. II- L'aggravation de risque articles L 113-2 et - 3 du code des assurances Entre le jour de la souscription du contrat et les temps passant, une aggravation du risque peut apparaître,laquelle doit être déclarée à l’ fois informé, ce dernier dispose de 10 jours pour faire savoir s'il choisit de garantir moyennant cotisation adaptée, ou s'il résilie. A Dans le cas d'une aggravation signalée par l'assuré 1°- L’assureur peut résilier le contrat d’assurance dans les dix jours après notification 2°- L’assureur maintient la garantie en augmentant la cotisation La nouvelle proposition est norifiée à l'assuré. Si celui-ci refuse, alors l'assureur peut alors résilier le contrat dans les 30 jours qui suivent cette proposition. B Dans le cas d'une aggravation non signalée par l'assuré L'assureur peut proposer une primé révisée, ou à défaut résilier le contrat dans les 10 jours de la notification. III- La résiliation pour non-paiement des primes article L 113-3 du code des assurances A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. A Premier cas la prime n'est pas payée après 30 jours 1°- une suspension de la garantie, puis une résiliation dix jours après l'échéance, l’assureur pourra suspendre les effets du contrat par RAR dans un délai de 30 jours qui suitvra l'envoi d'une mise en demeure, puis le résilier le contrat dix jours après ce délai. Ainsi,entre l'envoi de la première lettre de mise en demeure de payer, et la résiliation définitive, l'assureur devra attendre 40 jours ,si bien que la résiliation s'opèrera au 41 ème jour ... 2°- conséquence Plus de garantie, plus d'assurance après résiliation , mais par contre une cotisation impayée qui reste intégralement due à l’assureur. B Seconde cas La cotisation est réglée dans les 30 jours de la lettre de suspension des effets Le contrat non résilié continue à produire ses effets. C Troisième cas Le reglement intervient pendant la date de suspension mais avant la résiliation soit entre 30 et 40 jours Dans ce cas la reprise des garanties le lendemain midi est applicable. Les sinistres survenus entre la date de suspension et la date de remise en vigueur ne sont pas couverts. IV- La résiliation en cas de sinistre responsable portée dans les conditions générales du contrat un mois après sa notification à l’assuré. article R 113-10 code des assurances "Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat." V la résiliation suite au Redressement judiciaire de l'assuré dans les 3 premiers mois suivant le jugement. La résiliation aura lieu 10 jours après la notification par l'assureur. VI et VII- Le décès et la cession de la chose assurée A l'article L 121-10 du code des assurances vise deux situations. En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur B En cas de cession d'un véhicule article L 121-11 du code des assurances En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. VIII La résiliation d’un contrat d’assurance suite à une omission ou à une déclaration inexacte de l’assuré article L 113-9 du code des assurances L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. IX La survenance d'un évènement ayant une répercussion sur le risque garanti article L 113-16 du code des assurances En cas de survenance d'un des événements suivants - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. X La Perte totale de la chose assurée article L 121- 9 du code des assurances En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. Demeurant à votre disposition pour toutes précisions. Maître HADDAD Sabine Avocate au barreau de Paris
Lettre de résiliation assurance introductionCet article explicite clairement la procédure à suivre lorsque vous souhaitez résilier une L113-14 du code des assurances Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choixsoit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité agent d'assurance,par acte extra-judiciaire,par lettre recommandée,ou par tout autre moyen indiqué dans la police d' vous le faites par lettre recommandée, nous vous recommandons de l'envoyer avec demande d'accusé de réception ».>> CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO << Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste[…] L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. […] Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives ».Une fois la procédure de résiliation entamée, vous pouvez commencer à établir des devis via un comparateur d'assurance, pour obtenir les offres les moins chères du marché.
Cumul d’assurances à savoir 1/ Nous sommes tous ” sur-assurés “ Avec les polices multirisques habitation et toutes les garanties d’assurance qui se dissimulent dans nos contrats cartes bleues ou conventions bancaires, nous sommes tous, à l’heure actuelle et sans véritablement le savoir, sur-assurés » puisque nous sommes très fréquemment couverts, pour le même risque, par plusieurs assurances et/ou assureurs. Or, en matière d’assurance de dommages, en vertu du principe indemnitaire, nous ne pouvons pas nous enrichir par l’assurance. Dès lors, lorsque vous êtes assurés pour un même risque par plusieurs assurances et assureurs, vous ne pourrez pas les faire jouer de manière cumulative, en vue d’obtenir plus que la simple indemnisation du dommage que vous avez subi. 2/ On ne peut faire jouer de façon cumulative plusieurs assurances du même risque Le Code des assurances régit cette situation de cumul de manière très précise en subordonnant le cumul à certains critères en exigeant de l’assuré en cumul d’assurances qu’il en informe immédiatement les assureurs concernés et en réservant un sort différent selon que le cumul était volontaire, ce qui alors s’apparente à une fraude à l’assurance, ou involontaire comme cela est beaucoup plus fréquemment le cas. Selon les termes de l’article L. 121-4, alinéa 1er du Code des assurances, le cumul d’assurances suppose un même assuré un même intérêt un même risque plusieurs assureurs et plusieurs polices. La jurisprudence est particulièrement stricte s’agissant de ces critères. Elle va même jusqu’à exiger que les polices en cumul aient été souscrites par un seul et même souscripteur. Elle a notamment pu exclure le cumul entre une assurance souscrite par le propriétaire de la chose et celle souscrite pour son compte par un tiers Cass. 2ème civ., 17 février 2005, RCA 2005, comm. 171, obs. H . GROUTEL. 3/ L’assuré doit déclarer le cumul d’assurances aux assureurs concernés L’article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances dispose que Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. L’assuré a donc l’obligation légale d’informer les assureurs concernés lorsqu’il a connaissance de sa situation de cumul. Il n’en demeure pas moins essentiel, pour les assureurs de dommages qui auraient à indemniser leurs assurés, de le leur rappeler systématiquement et de les inviter à vérifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprès d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le même intérêt et le même risque et, dans l’affirmative, de donner les coordonnées et références de ces autres assureurs. S’agissant plus particulièrement de l’assurance de responsabilité civile, l’assureur qui viendrait à indemniser son assuré aurait intérêt, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’il lui ferait régulariser, à rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances et à exiger de l’assuré qu’il s’engage à ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce même sinistre ou, à tout le moins, qu’il lui déclare toute autre somme qu’il viendrait à toucher pour ce même sinistre. 4/ On distingue le cumul sans fraude ou frauduleux Sur le cumul d’assurances sans fraude L’article L. 121-4, alinéas 4 et 5 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. L’article L. 121-3, alinéa 2 du Code des assurances dispose que S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu. Sur le cumul d’assurances frauduleux L’article L. 121-4, alinéa 3 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. L’article L. 121-3, alinéa 1 disposant que Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. Cumul d’assurances à conseiller Pennec & Michau conseille Aux assurés de recenser l’ensemble des garanties d’assurance cachées », ou accessoires à d’autres services comme les contrats de cartes bancaires, les conventions bancaires … et de voir laquelle ou lesquelles sont susceptibles de s’appliquer de demander la mobilisation de la police d’assurance qui offre la meilleure indemnisation, en cas de cumul d’assurances de ne pas les faire jouer cumulativement, au risque de se trouver en fraude et de s’exposer à la nullité du contrat d’assurance et à une demande de dommages intérêts de la part du ou des assureurs trompés d’informer les assureurs concernés dés lors qu’ils ont connaissance d’une situation de cumul. Aux assureurs d’être particulièrement vigilants de rappeler systématiquement à leurs assurés le non cumul d’assurance et de les inviter à vérifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprès d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le même intérêt et le même risque et, dans l’affirmative, de leur donner les coordonnées et références de ces autres assureurs en cas d’indemnisation par leurs soins, d’interroger systématiquement l’assuré sur une ou plusieurs autres assurances qu’il aurait pu souscrire pour le même intérêt et le même risque et de lui réclamer le nom de l’assureur ou des assureurs et les références de la ou leur police de recourir contre l’autre ou les autres assureurs – dans les conditions prévues à l’article L. 121-4, alinéa 5 du Code des assurances rappelé supra – s’ils ont indemnisé l’assuré pour le tout en matière d’assurance de responsabilité civile, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’ils feraient régulariser à leur assuré, de rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances et d’exiger de l’assuré qu’il s’engage à ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce même sinistre ou, à tout le moins, qu’il lui déclare toute autre somme qu’il viendrait à toucher pour ce même sinistre.
Article L113-12-1 - Code des assurances »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
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